39. Le commissaire ou les autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui prête les services d’un membre, selon le cas, veille à l’application des sanctions disciplinaires.
Le commissaire fixe les modalités d’une suspension disciplinaire sans traitement, notamment quant à son caractère continu ou discontinu et aux dates de cette suspension. Les autorités disciplinaires compétentes d’un corps de police qui a prêté les services d’un membre consultent le commissaire avant de fixer les modalités d’une suspension disciplinaire sans traitement imposée à ce membre.
1471-2022D. 1471-2022, a. 39.